Oui au Partenariat enregistré entre personnes de même sexe

Oui au Partenariat enregistré entre personnes de même sexe

La partenariat enregistré entre partenaires de même sexe, soumis en votation populaire le 5 juin 2005, est décrié par ses adversaires sous prétexte qu’il serait un «mariage bis». Pourtant, alors que l’Espagne a récemment modifié son droit matrimonial en supprimant l’obligation pour les époux d’être de sexes différents, le projet helvétique est un régime juridique spécifique. Le mariage reste une institution exclusivement hétérosexuelle, régie par les articles 90 et suivants du Code Civil (CC). Si le partenariat emprunte quelques fondements au mariage, une mise en évidence des similitudes, clauses particulières et différences, avec les dispositions du Code Civil, permet de cerner la portée plus limitée de la loi fédérale (Lpart), qui vise à préserver la spécificité de l’institution du mariage. Cest pourtant encore trop pour les pourfendeurs ultra-réactionnaires du partenariat enregistré. Plus d’informations sur le site http://www.partenariat-oui.ch.

La loi sur le partenariat enregistré (Lpart) apportera aux personnes «liées par un partenariat enregistré» – selon la dénomination d’état civil prévue par l’article 2 – les mêmes droits et devoirs que ceux accordés aux couples mariés dans les domaines de la fiscalité, des successions, du bail à loyer, des contrats d’assurance, des visites à l’hôpital, et du non-témoignage contre son/sa partenaire.

Les adversaires du partenariat enregistré rétorquent que ces situations peuvent être réglées par des aménagements légaux ponctuels, ou relèvent du droit privé. Une partie de ces contrats est déjà réalisable actuellement, mais ne suffisent souvent pas lors de maladie ou de décès. Sur un plan juridique, et dans la pratique, la famille prise en considération sont les parents et la fratrie sanguine sans qu’elle ait à tenir compte du couple ou d’éventuelles procurations échangées précédemment.

Les clauses particulières

En dehors de ces égalités de droit entre les couples partenariés et les couples mariés, plusieurs clauses distinguent le partenariat du mariage. Pour les couples binationaux, la Lpart prévoit certes l’obtention d’un permis de séjour pour le/la partenaire étranger-ère, similaire aux dispositions du CC. Toutefois, la naturalisation facilitée, telle que prévue par le mariage, est exclue. De même, les partenariats conclus à l’étranger ne seront pas reconnus par la Suisse.

La loi fédérale, élaborée par un Département Fédéral de la Justice et de la Police, alors dirigé par Ruth Metzler, ménage ainsi les pourfendeurs de «l’Ueberfremdung» emmenés par l’UDC zurichoise au cours des commissions d’élaboration. Malgré ces précautions, cette crainte est à nouveau exprimée par le député zurichois Ulrich Schlüer, directeur de la revue nationaliste Schweizerzeit, lors des débats du 2 décembre 2003, au Conseil National, pour justifier l’opposition du groupe UDC à la loi.

Plusieurs spécificités du mariage sont préservées par la loi fédérale. Ainsi, le partenariat sera enregistré par un officier d’état civil – les dispositions d’application devant encore définir s’il s’agit du même officier que pour les mariages –, mais sans fiançailles ou échange de consentement, et l’obtention d’un nom commun sera exclue. Au cours de la période d’engagement mutuel, les devoirs d’assistance réciproques entre les partenaires sont similaires à ceux définis par le CC. En revanche, la procédure d’annulation unilatérale et/ou de séparation de fait est réduite à une année, contre deux ans pour les couples mariés. Le risque d’une dissolution rapide des couples d’hommes ou de femmes par rapport aux couples hétérosexuels – fantasme ou réalité jamais totalement prouvés par les médecins, sexologues, et sociologues qui se sont penchés sur cette question au cours du XXe siècle – est pleinement pris en compte par la loi.

Sur le plan financier, le régime de la séparation des biens est prévu pour les couples partenariés, alors que le régime de la communauté des biens prévaut pour les couples mariés. En cas de dissolution du partenariat, les acquêts du couple gay ou lesbien (2e pilier et économies) sont partagés entre les partenaires de la même manière qu’en cas de divorce.

Les différences

En Suisse romande, il règne une certaine confusion entre le partenariat enregistré et le Pacte Civil de Solidarité (PACS) français. Le partenariat helvétique est strictement réservé aux couples de même sexe, alors que le PACS français est également ouvert aux couples hétérosexuels et aux communautés de vie entre plusieurs personnes. En Suisse, la division entre homosexuel et hétérosexuel, donc la volonté de non-confusion entre le partenariat et le mariage, est le postulat de base de la loi fédérale. A l’inverse, l’ouverture du PACS aux personnes de sexe différent a été un facteur de son acceptation par les député-e-s de l’Assemblée nationale en 1999, et n’est pas actuellement thématisée comme une dévaluation de l’institution du mariage1.

Enfin, les interdictions d’adoption et de procréation médicalement assistée sont spécifiquement mentionnées par l’article 28 de la Lpart. Alors que le devoir d’assistance et d’éducation de l’enfant du/de la partenaire est mentionné dans la Lpart, son adoption en cas de décès du parent naturel de l’autre sexe a été définitivement écartée par le Conseil national. Le couple procréatif et l’ordre familial régi par le CC sont préservés au nom du bien de l’enfant. L’accusation d’adoption, voire de sa revendication dans les années à venir en cas d’acceptation de la loi – une thématique plus fréquemment agitée par des député-e-s démocrates-chrétien-nes romand-es – est clairement démagogique, puisqu’elle nie les dispositions mêmes de la Lpart.

Au-delà de ses faiblesses manifestes, la Lpart garantit une sécurité juridique minimale à des partenaires engagé-e-s et constitue un premier pas vers l’application du droit à l’égalité de traitement des gays et lesbiennes, raison pour laquelle nous faisons campagne pour le succès du OUI, le 5 juin prochain.

Thierry DELESSERT

  1. Sur la question de la dévalorisation du mariage, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse postule que «[…] l’amélioration du statut juridique des couples du même sexe n’a pas d’incidences négatives sur le statut social du mariage et de la famille. Et inversement, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un refus de la loi sur le partenariat entraîne une amélioration pour les couples mariés et pour les familles.» (www.sek-feps.ch)